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Résumé exécutif

Si la Tunisie a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées, suite à la laquelle l’arsenal juridique local n’a connu qu’un simple amendement qui ne correspondait pas au contenu de la convention, les droits des personnes handicapées ont demeuré cantonnés à la fanfare médiatique et à la propagande politique à laquelle on recourt en cas de besoin. Ce groupe souffre de nombreuses difficultés, dont la privation d’une éducation adéquate et inclusive, et l’absence de moyens de transport adaptés…

Ce Policy Brief met en lumière les droits des personnes handicapées en Tunisie, qui sont restés suspendus entre l’espoir de leur réalisation et une réalité loin de les incarner. 

Introduction

      241.000 personnes, est le nombre de personnes ayant un handicap en Tunisie selon les statistiques de l’Institut National de la Statistique en 2014[1],  un nombre plutôt sous-estimé selon  les rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé,c’est ce qui sera  expliqué plus loin. Il est donc du devoir de l’Etat de protéger cette catégorie sociale , à l’heure où la guerre médiatique liée aux conflits politiques et aux revendications sectorielles professionnelles continue, et où chacun s’épuise à essayer d’influencer les tendances de la transition démocratique, de nombreuses priorités sociales ont été perdus de vue, telle que  la prise en charge des personnes handicapées.

L’échec de l’État tunisien à adopter la législation et les mesures nécessaires pour protéger les droits des personnes ayant un handicap 

La spécificité de la définition juridique de la notion de personne ayant un handicap dans la convention internationale

Selon le premier article de la convention relative aux droits des personnes handicapées de l’année 2007[2], le terme personne handicapée regroupe « les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». Ce n’est donc pas un hasard si le mot couramment utilisé (handicapé) a été abandonné, un terme contenant une charge négative discriminatoire.

Quant au choix de l’expression (personnes ayant un handicap ou personne handicapée), il semble être le terme scientifique le plus juste, car il s’accorde avec la perspective anthropologique moderne, qui refuse d’établir une distinction entre les individus, les sociétés et les groupes, et considère les personnes ayant un handicap comme faisant partie de la diversité et de la nature humaine. Cette définition se distingue par son origine médicale (incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables) et sa finalité est essentiellement sociale et juridique[3].

Cette convention montre l’interrelation entre l’état de santé médicalement diagnostiqué et la situation sociale qui empêche une personne de jouir de ses droits et de participer effectivement à la vie sociale, ce qui nécessite la mise en œuvre d’une législation qui facilite son intégration dans la société et l’accès à ses droits fondamentaux en garantissant l’égalité des chances et l’égalité entre les individus[4].

La convention est  fondée sur  les principes de  la dignité, des libertés et des  droits de ces personnes, en tenant compte de leur vie privée et de leur autonomie. En examinant les termes de l’article trois et de ce qui le suit, nous pouvons classer ces principes en deux catégories :

  • Une première catégorie, qui représente essentiellement les droits et libertés fondamentaux dont jouissent les personnes handicapées comme  toutes autres personnes. Ces droits sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme[5], et comprennent l’adoption du principe de non-discrimination[6].
  • Une deuxième catégorie de principes prend en compte la particularité  des personnes ayant un handicap dans le cadre de la diversité humaine et énonce la nécessité de les accepter, de respecter leurs capacités ainsi que le droit de préserver leur identité, de les impliquer pleinement et effectivement dans la société sans confisquer leur droit de choisir et leur autonomie.

Ces principes ont tenté de corriger la vision stéréotypée négative qui prévaut et de trouver une approche fondée sur les droits humains qui oblige les États parties à remplir leurs obligations envers les personnes ayant un handicap. Par conséquent, un système de protection des droits humains a été adopté obligeant les États parties à prendre des mesures législatives et administratives protégeant les droits des personnes handicapées, quels que soient le type et le degré de handicap, sans aucune discrimination, et à oueuvrer  pour son entrée en vigueur, des mesures fondées sur le dépassement des approches traditionnelles fondées sur le care, qui considèrent cette catégorie de personnes comme un fardeau pour la société.

Les obligations générales contenues dans la convention

Ces obligations mentionnée  dans l’article 4 de la convention précitée, peuvent être résumées dans les points suivants :

  • L’approche fondée sur les droits humains vise à protéger les minorités et les parties les plus marginalisées telles que les personnes ayant un handicap et à améliorer leur situation. L’approche sociale et juridique doit avoir un impact au niveau de la législation interne comme énoncé dans la convention. Les pays qui ratifient la convention doivent adopter le cadre législatif approprié en l’absence de celui-ci et effectuer un examen complet de leurs lois relatives aux personnes ayant un handicap en identifiant et en remédiant à leurs lacunes et aux moyens de leurs mise en œuvre, en partenariat avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent[7], ainsi que toutes les parties concernées. Tous les types de handicap, quel que soit leur degré, doivent être pris en compte dans la législation et en reflétant les principes généraux de la Convention.
  • L’objectif fondamental de la convention est de réduire les obstacles et les difficultés afin que les personnes ayant un handicap puissent gérer l’environnement qui les entoure sur un pied d’égalité avec les autres et afin qu’elles puissent pleinement s’intégrer dans la société. Les États parties sont tenus, en vertu de cette convention, de permettre aux personnes ayant un handicap de jouir de leurs droits qui leur faciliteraient la vie, tels que le droit d’accès énoncé dans l’article neuf de la convention[8]. L’accessibilité ou l’accès à l’environnement physique, aux moyens de transport, aux systèmes d’information et de communication et aux services est une condition essentielle à la participation pleine et égale des personnes ayant un handicap[9]. Cette obligation est détaillée dans l’article neuf. Sans un environnement adéquat et des moyens adaptés, les personnes ayant un handicap ne peuvent pas exercer et jouir de ces droits, que ce soit dans le secteur public ou privé. Comment parler de droit à la circulation lorsque les transports adaptés ne sont pas fournis[10].

Une abondance législative sans grande efficacité

La loi n° 83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes « handicapées » représentait, au moment de sa promulgation, une évolution législative car elle visait à garantir l’égalité des chances entre les personnes ayant un handicap et les autres personnes et à les protéger de toute forme de discrimination[11].

Elle a été soutenue par la promulgation de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le 13 décembre 2006[12], et a été signée le 30 mars 2007. Elle est fondée sur le droit international relatif aux droits humains et cherche à lever les obstacles qui empêchent les personnes ayant un handicap de jouir pleinement de leurs droits.

La Tunisie a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées en vertu de la loi n° 2008-4 du 11 février 2008[13], publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en vertu du décret n° 2008-1754 du 22 d’avril 2008 en tant que tentative sérieuse pour  protéger les droits et la dignité des personnes ayant un handicap.

Malgré l’inflation législative et la transition vers un système des droits humains et les obligations résultant de la ratification de la convention de 2007, la question des droits des personnes ayant un handicap  est restée prisonnière des théories traditionnelles et de certaines lois d’orientation, ordonnances et décisions qui ont paru  avant la Convention internationale, à se  demander si elles sont compatibles avec cette convention ou même avec la constitution de 2014 pour rester en vigueur jusqu’à aujourd’hui ?

 D’un point de vue constitutionnel, la Tunisie est en conformité avec les lois relatives aux personnes ayant un handicap, l’article 48 de la Constitution de 2014, dispose que « Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres pour  lui garantir une entière intégration au sein de la société, il incombe à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. »

Malgré les garanties législatives introduites dans cet article, ce cadre constitutionnel est inexistant dans les lois et législations réelles jusqu’à présent. Même la loi d’orientation n° 83 de 2005 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées n’est pas suffisante, car elle se limite à  la perspective médicale, qui considère que le handicap  est uniquement un problème de santé qui nécessite une intervention médicale pour le prévenir.

La loi d’orientation n° 83 de 2005 (même après sa révision) s’est avérée incompatible avec les dispositions et les principes de la convention. Et si elle a en partie pris en considération l’approche sociale de la notion de handicap, elle a également consacré l’approche du care et l’approche médicale. Le deuxième chapitre est intitulé “La prévention du handicap”, ce qui contredit l’essence même de la convention internationale et le principe d’inclusion et d’acceptation de l’autre. Cette loi devait décrire les personnes ayant un handicap comme faisant partie de la diversité humaine naturelle au lieu de faire du handicap un problème à prévenir  et dont l’impact devrait être réduit. 

Par ailleurs, dans le chapitre cinq, les prestations sanitaires et la prise en charge sociale sont considérées comme des   besoins particuliers des personnes ayant un handicap et non en tant que droits que l’État doit  respecter, ce qui, d’une manière ou d’une autre, a établi l’approche du care.

 Cette approche ne traite pas les personnes ayant un handicap comme ayant des droits qui doivent être préservés et protégés. Il suffit de se référer à la première phrase de l’article 17 de la loi d’orientation : « l’Etat, les collectivités locales et les structures compétentes, prennent, le cas échéant, des mesures pour la prise en charge des personnes handicapées si elles sont nécessiteuses et souffrant d’une invalidité sévère dûment reconnue ou sans soutien. »

 Le terme « personnes handicapées » ici  utilisé,  est une expression qui cache une connotation  discriminatoire normative différentielle entre une personne « handicapée » et une personne « non handicapée ». Cette discrimination nie la diversité humaine et perpétue le dénigrement de ce groupe. De plus, cette phrase ignore les droits des personnes ayant un handicap et appartenant à un milieu aisé. Est-ce à dire que l’Etat se soustrait de ces obligations envers la personne (handicapée) si elle est issue d’une famille aisée ?

 Loin d’entrer dans la lecture de la loi d’orientation, la différence entre celle-ci et la convention est une question de méthode, de terminologie et d’approche holistique qui prend en compte la notion de handicap, de droits, de devoirs, de responsabilité, d’égalité, de transparence et de participation.

Dans ce contexte, « Fraj Ben Mohamed », président de l’Association générales des insuffisants moteurs de Douz, a déclaré que le dispositif législatif concernant les personnes ayant un handicap en Tunisie « est encore insuffisant et loin de ce qui est espéré, car nombreuses législations ne sont pas mises en œuvre, et ne sont pas basées sur une approche des droits humains. » Il a souligné que l’État n’a pas respecté ses engagements lorsqu’il a signé la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, et demeure tel l’article 48 de la Constitution lettre morte, selon son estimation[14].

La secrétaire générale de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées témoigne que les lois se sont développées après la « révolution », mais que les droits en pratique ont régressé, considérant que le problème réside dans la mise en œuvre de ces lois pour permettre l’intégration de ce groupe[15].

La convention cherchait à établir une approche intégrée afin de permettre aux personnes ayant un handicap d’exercer leurs droits sur un pied d’égalité avec les autres, en imposant aux États parties l’obligation d’assurer l’accès aux droits, et aux organisations travaillant dans ce  domaine à œuvrer pour augmenter leurs capacités ainsi que celles des personnes handicapées .  Il est également important de souligner, la défaillance de la société, de l’État et des citoyens concernant la question de l’accès à l’espace public, qu’il s’agisse des administrations et des institutions ou des espaces publics et des routes et ce malgré l’existence d’une législation prévoyant l’accès physique et la punition des contrevenants, mais qui n’a aucun impact pratique et réaliste.

Les modalités de mise en œuvre de cet arsenal juridique en pratique

Bien que la convention n’introduise pas de nouveaux droits pour ce groupe de personnes, elle fixe des normes précises afin d’assurer leurs  mises en œuvre, qui représentent le minimum que les États parties doivent respecter. Ne pouvant pas  prendre en compte toutes les mesures prévues dans leur multiplicité, nous nous contenterons ici de quelques exemples pratiques qui changeraient le quotidien  des personnes ayant un handicap.

Œuvrer afin de rectifier les termes péjoratifs et fournir une étude statistique globale

La première chose à faire est de reformuler la terminologie et d’abandonner complètement  les termes péjoratifs qui sont associés à la notion de (personnes handicapées) tel que le concept de besoins spéciaux et de care… et par conséquent , cesser de travailler avec la loi d’orientation n° 83 de 2005 en l’abrogeant, non en la  modifiant (révisée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016. Cette loi prévoit la suppression de l’article 29 et son remplacement par de nouvelles dispositions qui vont dans le sens d’une augmentation de 1 à 2 % le pourcentage d’affectations annuelles de la fonction publique qui défavorable  aux personnes ayant un handicap) et travailler sur l’élaboration d’une loi alternative qui ne contredit pas l’essence de la convention et qui consacre une approche des droits humains qui transcende les approche médicale et caritative. Même les textes, les décrets réglementaires et les décisions qui ont été émis antérieurement dans le but de garantir les droits de ce groupe, bien qu’ils soient partiellement compatibles avec la convention susmentionnée, ne suffisent pas.

Un autre point, non moins important, est que les statistiques fournies sur la base de la carte de handicap sont incorrectes et doivent être revues, car elles sont obtenues par fraude pour profiter de certains avantages.

 Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique, il y a environ 241 000 personnes ayant un handicap en Tunisie, mais selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé pour l’année 2007, plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent avec une forme de handicap, ce qui représente environ 15 % de la population mondiale, soit plus d’une personne sur sept, comment expliquer  cette différence ?

 La différence du pourcentage de personnes ayant un handicap entre la population mondiale et celle de la Tunisie n’est toujours pas expliquée statistiquement,en Tunisie étant très faible  en Tunisie, selon les statistiques citées. D’où l’importance d’avoir des chiffres plus complets qui seraient publiquement partagés et discutés.

Mettre en évidence cette réalité permettra aux personnes ayant un handicap de sortir de l’ombre pour se confronter à la société, chose qui est souhaitée, afin de sensibiliser la société[16] et accélérer la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux de la Tunisie.

Concernant le droit à l’éducation

L’État tunisien est tenu, en vertu de l’article 24 de la convention, de fournir aux personnes ayant un handicap un accès à une éducation inclusive de qualité aux niveaux primaire et secondaire sur un pied d’égalité avec les autres ainsi que la possibilité d’accéder à  ce droit. Avant même l’entrée en vigueur de la convention, la Tunisie a adopté le programme d’intégration et l’a promulgué en vertu d’une loi d’orientation pour l’éducation et l’enseignement scolaire 80-2002 du 23 juillet 2002, qui vient en appui à la réalisation du principe de l’égalité des chances et souligne le droit des enfants ayant un handicap à obtenir les conditions adéquates pour bénéficier d’une éducation les rendant autonomes et en facilitant leur participation effective et leur intégration dans la société[17].

 Par conséquent, il est important de changer la politique adoptée dans les écoles publiques pour répondre aux besoins de tous les enfants et adolescents ayant un handicap, en prenant en compte la diversité humaine afin d’établir une éducation inclusive et de respecter les principes d’égalité et de non-discrimination. Les lois devraient indiquer clairement que l’inaccessibilité et l’exclusion des écoles ordinaires constituent une discrimination car elles sont régies par le concept de handicap, comme stipulé dans la convention et déjà reconnu dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans la Déclaration de Salamanque[18].

Le  texte de la convention énonce un ensemble de conditions minimales qui permettent de garantir le droit à une éducation inclusive spécifiquement mentionnée dans l’article 24. Cependant, il n’est pas possible de parler d’éducation inclusive dans les écoles tunisiennes sans recruter des enseignants qualifiés et sans former le cadre pédagogique . Il également nécessaire d’œuvrer afin d’intégrer la langue des signes et le braille comme langues officielles afin de s’assurer que les personnes qui font face à des obstacles dans la communication ne soient pas exclues du système d’éducation publique qui devrait être de bonne qualité pour ce large groupe[19].

 Afin d’assurer l’égalité des chances aux personnes handicapées, en tenant particulièrement compte de leurs besoins, l’État ou les structures de tutelle sont tenus de leur permettre d’acquérir des compétences et des capacités qui leur permettent de travailler dans le système éducatif afin que leur participation à l’éducation et dans leurs sociétés soit pleine et efficace.

Concernant le droit d’accès

L’égalité  en droits, énoncé dans la convention, exige d’assurer l’exercice de ces droits sans discrimination. Cependant, la seule différence réside dans  les moyens nécessaires pour exercer certains droits. Les pentes pour les utilisateurs de fauteuils roulants, par exemple, sont des moyens nécessaires pour exercer leur droit d’accès. Par ailleurs, le droit au travail, ne peut être exercé sans des aménagements adéquats , tels qu’une flotte de transport bien équipée qui garantit la mobilité des personnes ayant un handicap. Il est impératif que la différence dans les moyens d’exercer le droit ne serve pas de justification pour y déroger ou restreindre son exercice ou en priver totalement les personnes qui y recourent[20].

D’autres problèmes entravent l’intégration dans la société, tels que le problème d’accès au sein des institutions en raison de leurs manque d’équipement  et la méconnaissance du droit des personnes ayant un handicap à accéder à l’information, même au niveau des médias pour les personnes ayant un handicap visuel, auditif et mental.

L’ISIEInstance Supérieure Indépendante des Elections   a adopté la langue des signes dans tous ses activités et événements médiatiques dans le cadre des élections législatives et présidentielles, une première  en faveur des personnes sourdes. Les problèmes confrontés  par  personnes ayant un handicap visuel diffèrent selon  la différence et de la spécificité de chaque handicap, mais en termes de forme ils sont les mêmes.

En conclusion, sur la base de ce qui précède, l’État devrait adopter une législation détaillant les grandes lignes énoncées dans la constitution, à condition que ces législations soient accompagnées de mesures qui préservent les droits des personnes handicapées en tant que citoyens et assurent leur inclusion, le respect de leur indépendance, leur dignité, leur différence, leur accessibilité et la mise en œuvre des aménagements appropriés , comme énoncé dans le troisième article de la convention.

Recommandations

Pouvoir législatif

  • Abroger la loi d’orientation de 2002 pour non-conformité avec l’esprit de la convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées
  • Créer une nouvelle loi conforme à la Constitution (article 48) et à la convention en second lieu, et rassembler les textes épars dans une revue juridique.

Pouvoir exécutif 

  • Mettre en place un mécanisme de communication et  de coordination au sein du gouvernement pour assurer la mise en œuvre des engagements internationaux et le suivi auprès de tous les ministères et autorités régionales. Et veiller que  les ministères concernés (ministère de la Santé publique et ministère des Affaires sociales) traitent des questions liées aux personnes handicapées en appliquant  le  principe de non-discrimination.

Ministère des Affaires sociales

  • Former des capacités spécialisées dans les méthodologies et directives de suivie et de développement de l’approche sociale locale pour la mise en œuvre des obligations énoncées dans la convention.
  • Établir des politiques de développement durable qui incluent les personnes ayant un handicap dans leurs programmes en tant que titulaires de droits dans un cadre participatif avec les organisations concernées pour que le handicap ne devienne pas une question distincte qui nécessite des politiques spéciales.

Ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

  • Œuvrer à la mise en place d’une éducation inclusive pour les personnes ayant un handicap

Ministère des Transports

  • Assurer la mise à disposition de transports publics et d’espaces permettant aux personnes ayant un handicap d’exercer leurs droits, en prenant en compte tous les types de handicap auditif, visuel, moteur….

Organisations et société civile

  • Créer un mécanisme national indépendant de suivi ou mise en place d’une unité spécialisée s’occupant des affaires des personnes ayant un handicap au sein du Comité supérieure des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Les organisations des personnes ayant un handicap devraient mener des campagnes de plaidoyer et de mobilisation visant à modifier le comportement des ministères et des institutions pour rendre leurs programmes inclusifs et non discriminatoires envers les personnes ayant un handicap.

[1]  Rapports de l’Institut national de la statistique relatifs au recensement de 2014 https://www.cahiersdelaliberte.org/blog/إحصاءات-الإعاقة-الضلال-التونسي/  [2]la convention relative aux droits des personnes handicapées de l’année 2007 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#2  [3] Mouhannad Salah Al-Azza, La Convention relative aux droits des personnes handicapées entre les exigences de la mise en œuvre et un suivi efficace, Collections des études sociales n° 68, Jordanie, 2011, p. 31.  http://gcclsa.org/uploaded/files/68-2011.pdf [4] Jamel Mouhamed Al-Khatib, Introduction à la réadaptation des personnes handicapées, la maison wael pour l’édition et la distribution, Jordanie, 2010, p. 25. [5]  La Déclaration universelle des droits de l’homme est un document international des droits de l’homme qui représente la déclaration adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948. La Déclaration garantit les droits fondamentaux de l’homme et  comprend 30 articles. https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html [6]  Article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948. [7] article 4, paragraphe 3 de la Convention relative aux personnes handicapées de 2007. [8] Article 9 de la convention relative aux droits indépendants des personnes handicapées Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour, leur assurer sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figuraient l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité [9] lotfi ben lallahom le mécanisme de travail du Comité des Nations Unies  des droits des personnes handicapées Publications de l’Institut de Genève des droits de l’homme 2014. p.16. [10] Iyadh el-Sadek elAmami, Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, magazine électronique Almanal, septembre 2015. https://almanalmagazine.com/بحوث-ودراسات/الاتفاقية-الدوليّة-لحقوق-الأشخاص-ذوي/ [11]  Chapitre 1 de la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. http://www.droit-afrique.com/upload/doc/tunisie/Tunisie-Loi-2005-83-promotion-protection-handicapes.pdf [12] Le texte a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006 et ouvert à la signature le 30 mars 2007. Après ratification par 20 pays, il est entré en vigueur le 3 mai 2008 en mars 2015. 153 parties l’ont ratifié et 159 parties ont signé la convention, parmi elles nous comptions :l’Union européenne (qui l’a ratifiée le 23 décembre 2010 pour limiter les responsabilités des États membres en matière de transport vers l’UE). En décembre 2012, le Sénat américain a voté sa ratification. La Convention est contrôlée par le Comité des droits des personnes handicapées.[13] Nations Unies, Comité des droits des personnes handicapées Mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées Rapport initial présenté par les États parties en vertu de l’article 35 de la Convention, Tunisie*, Annuaire des Nations Unies CRPD/C/TUN/11 2010 , page 8. [14] Raja Gharsa, l’accès aux services et à l’information, une préoccupation pour protéger les personnes handicapées en Tunisie, un article paru dans Ultra Tunisie le 14 octobre 2019 voir le lien : https://ultratunisia.ultrasawt.com/ [15] Ibid [16] Statistiques du handicap : la tromperie tunisienne  paru dans le cahier de la liberté le 19 novembre 2020. https://www.cahiersdelaliberte.org/blog/إحصاءات-الإعاقة-الضلال-التونسي/  [17]  Najwa Joubali, L’impact des attitudes des enseignants en classe inclusive envers l’élève en situation de déficience auditive et leur appropriation des méthodes d’inclusion, magazine handicap et prévention, 35 décembre 2016. p. 11, 12. [18]  Jamel Mouhamed Al-Khatib, Mona Subhi Al-Hadidi, Questions contemporains en éducation spécialisée, maison de publication Wael, Jordanie 2010, p.86 et ce qui suit. [19] Fawzia Maghazawa et Najwa Joubali, (Attitudes des enseignants des écoles inclusives envers l’inclusion scolaire, magazine Handicap et prévention, numéro du 33 mars 2014, pp. 29-30. [20] Mouhannad Salah AlAzza, La Convention relative aux droits des personnes handicapées entre les exigences d’une mise en œuvre et d’un suivi efficaces, ibid. 

Références bibliographiques
Le contributeur

Afef Kouass

Juriste et chercheur, j'ai obtenu mon doctorat à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, mes travaux de recherche portent sur les droits maritimes internationaux classiques et les nouvelles exigences liées à la croissance de crimes maritimes. J’ai aussi travaillé comme enquêtrice avec l’organisation Handicap International.

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