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Résumé exécutif  

Ce Policy Brief portera sur la nécessité de la révision de la loi relative aux Taux d’intérêt excessifs ; vers la limitation de son seuil par la Banque Centrale de Tunisie (BCTBanque Centrale de Tunisie ) ; et pour l’élucidation de la notion de « banque islamique » dans laquelle la loi actuelle laisse un vide législatif concernant ce seuil de taux de profit des opérations de finance islamique.

Pour ce faire, il procédera à la critique du projet de loi n°39-2017 pour modifier et compléter la loi 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs et de la loi n°2016_48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers et proposera des alternatives argumentées et concrètes.

Introduction

Les opérations des crédits[1] présentent la source principale de financement en Tunisie, à savoir 76% des opérations de financements[2].

Par le contrat de crédit, le prêteur s’engage à mettre à la disposition de l’emprunteur une certaine somme d’argent qui sera remboursée avec des intérêts dans un délai fixé par les deux parties[3].

Le taux de rémunération fixé à l’occasion de l’octroi des crédits est le taux effectif global[4] (TEGtaux effectif global ), qui prend en compte dans sa définition tout ce qui est dû à la banque à titre de prêt, à savoir le taux d’intérêt calculé auquel s’ajoutent les frais et les commissions[5].     

Pour tout type de contrat, l’intervention législative pour assurer les droits des différentes parties est indéniable. Dans le cas présent, la législation est particulièrement efficace pour protéger la partie faible du contrat que représente l’emprunteur, tout en protégeant l’économie afin de s’assurer qu’elle n’entre pas en conflit avec la politique financière et économique de l’État.

Le projet de loi n°39-2017[6] a été proposé à l’Assemblée des Représentants du Peuple ARPAssemblée des Représentants du Peuple depuis 2017 pour modifier et compléter la loi 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs, mais il n’a pas encore été débattu, laissant ainsi une marge ouverte aux abus des transactions financières, ce qui compromet la stabilité économique du pays.      

Un autre problème devenu épineux depuis 2016 et qui risque de persister est celui de la « finance islamique », qui n’est pas encadré par la loi de juillet 1999 et dont l’absence de cadre juridique entraîne un vide législatif; en effet, les opérations de finance islamique ne sont pas soumises à un seuil de taux d’intérêt.

Il est urgent que ces deux problèmes fassent l’objet de débats sérieux faisant intervenir en plus de l’ARPAssemblée des Représentants du Peuple d’autres institutions en relation avec la stabilité de la vie économique, au vu la situation précaire de notre pays (endettement, Coronavirus, inflation et ses conséquences…)

Des normes négligées pour l’encadrement des opérations de financement

Evolution du cadre législatif relatif à la rémunération des opérations bancaires

Au début des années 90, l’Etat s’est orienté vers le libre-échange, basé sur la libre concurrence. Ainsi les banques ont fixé librement le taux d’intérêt des opérations de crédits avec la condition de ne pas dépasser de trois points le taux de marché monétaire (TMMTaux du marché monétaire ), et cela pour tout type de crédit d’après la circulaire de la BCTBanque Centrale de Tunisie du 17 décembre 1991. Le plafond qui a limité la liberté des banques a été abrogé par la circulaire du 7 juillet 1994.

Par la suite, cette politique de libéralisation des taux d’intérêt a rapidement échoué car, dans la pratique, les banques ont abusé de cette liberté pour infliger aux clients dans le besoin des taux d’intérêts élevés, usant de leur pouvoir pour réaliser des bénéfices exorbitants au dépend des emprunteurs[7]. Le législateur est alors intervenu face à ce danger pour restreindre la liberté de fixation des taux d’intérêts à travers la loi du 15 juillet 1999[8] relative aux taux d’intérêt excessifs.

Les opérations islamiques ont été régies pour la première fois[9] en Tunisie par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers dont l’article 11 a déterminé avec précision les différentes opérations contenues en finances islamiques[10].

La modification proposée de la loi de 1999 en vigueur à travers le projet de loi n°39/2017[11] , qui est actuellement en discussion en Commission des Finances, de la Planification et du Développement de l’ARPAssemblée des Représentants du Peuple [12], est une demande venue suite à la lettre d’intention adressée par la Tunisie au FMIFond Monétaire International [13] le 2 mai 2016, auprès duquel elle continue de s’endetter. Dans cette lettre, la Tunisie s’engage à revoir les règles qui déterminent la rémunération des opérations de financement suite aux recommandations de la Banque Mondiale[14].

Les lacunes du projet N°39/2017 modifiant et complétant la loi 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs 

Le projet de loi n°39-2017 énonce principalement 3 propositions : 

a- La première proposition de modification est portée sur la suppression de la peine de prison pour le banquier qui soumettrait le crédit accordé à un TEGtaux effectif global [15] excessif en agissant sur ses composantes de calcul. La suppression de cette procédure répressive risque de donner cours à de multiples débordements qui existent déjà malgré la possibilité de sanction en vigueur, la rémunération étant assez motivante pour faire abstention du risque de sanction, comme l’a si bien déclaré le doyen Carbonnier « la voie civile est parfois insuffisante et de faible rendement social »[16]

b-  La deuxième proposition vise à modifier la méthode de calcul du seuil légal et propose sa fixation par décret gouvernemental selon la catégorie de financement accordé et selon son bénéficiaire. Sachant que ce calcul est formulé actuellement par la BCTBanque Centrale de Tunisie comme suit :

Seuil légal = 1/5 du TEM = 1/5 (la somme arithmétique simple du TEGtaux effectif global du semestre précédent)[17] 

Ce qui est contestable dans cette nouvelle proposition est l’intervention gouvernementale, les gouvernements successifs pouvant avoir des politiques différentes ce qui pourrait influencer le calcul de ce seuil.  Cela perturberait la stabilité d’un secteur important du système financier,  en plus de la déstabilisation de l’emprunteur par des interventions aléatoires.

c- La troisième modification porte sur un point important qui est de soumettre les opérations de finance islamique à un seuil légal, ce qui ne serait pas désavantageux, mais le fait de proposer cela par décret gouvernemental est contestable pour les mêmes raisons que celles précédemment citées (influence des politiques gouvernementales). Mais surtout, le fait de parler d’un seuil légal pour les banques conventionnelles et d’un seuil légal pour les « banques islamiques » implique une distinction entre ces deux institutions appartenant pourtant au même secteur. 

  En quoi la notion de finance islamique aggrave cette situation ?

Si on admet que l’activité essentielle d’une banque est de réaliser des bénéfices en percevant des intérêts sur des crédits et en facturant les services et prestations effectués, cela revient à dire qu’elle loue de l’argent et vend des services. En quoi les banques islamiques sont-elles différentes ?

  • La banque islamique prête de l’argent pour des projets dont elle est l’associée et bénéficie donc des intérêts réalisés par le projet (moucharaka).
  • Elle achète des biens immobiliers à un prix plus bas que celui de leur vente pour les demandeurs (mourabaha)[18].
  • Elle joue le rôle d’investisseur en s’engageant à financer le projet, en contrepartie, l’entrepreneur doit assurer la gestion du projet, elle gagne en conséquent des bénéfices avec l’entrepreneur (moudharaba)[19]
  • Elle met l’actif mobilier ou immobilier à la disposition du client pour une durée déterminée en contrepartie du paiement du loyer (Ijara)[20], ce qui est également appelé Leasing.

Si l’on se contente de ces quatre activités, on peut constater qu’en pratique, les opérations financières des banques islamiques ne diffèrent pas de celles des banques conventionnelles, la distinction est plutôt d’ordre théorique. 

L’argument majeur de cette « couleur financière » dite islamique, est le fait qu’elle n’autorise pas la pratique du « Riba » (l’usure) dans son institution. C’est ce point qui reste justement discutable. 

La loi de 2016 est la première loi à régir les opérations de finance islamique, alors qu’auparavant le législateur soumettait dans la loi de 2001[21](abrogée) toutes les opérations bancaires aux mêmes règles, contrairement à la loi de 2016 qui différencie entre les opérations de crédit et les opérations de finance islamique. Le législateur ne soumet plus les deux types d’opérations aux mêmes conditions. 

Théoriquement le principe guidant les banques islamiques est l’interdiction de spéculation, mais dans la pratique elles cherchent à réaliser un bénéfice et font recours à la rémunération alternative qui est le partage des profits et pertes (PPP) résultant de l’opération de financement[22]. Ce principe théorique n’excuse en rien l’absence de contrôle sur la possibilité de spéculation. Les statistiques démontrent d’ailleurs que les banques islamiques ont accru leurs actifs de 110 % contre 5% pour les banques conventionnelles en 2010[23] . La banque islamique Zitouna étend son bénéfice à 24.3 millions de dinars en 2019[24]. Ces bénéfices dépassent largement ceux réalisés par les banques conventionnelles ! 

Qu’en est-il alors du principe affirmant que la finance islamique est basée essentiellement sur l’éthique et le respect de l’idéologie qui cherche à éviter l’excès de gain[25] ?

 Les alternatives

Les modifications nécessaires au projet de loi n°39-2017 pour un seuil protégeant l’intérêt du citoyen 

En théorie les modifications proposées visent à apporter plus de souplesse pour la fixation des seuils par rapport aux TEM et ajuster le TEGtaux effectif global excessif selon le risque encouru d’après le type d’emprunteur : très petite entreprise (TPEtrès petite entreprise ), petite ou moyenne entreprise (PMEPetits et Moyennes Entreprises ), grande entreprise, et particulier non professionnel. Néanmoins, soumettre ce seuil à un décret gouvernemental revient à le soumettre à une volonté des forces politiques, dictée par exemple par leurs obligations envers le FMIFond Monétaire International .

Toutefois, le seuil d’un cinquième du TEM peut mieux répondre aux fluctuations économiques, en plus du fait qu’il est en cohérence avec la variation de l’évolution du taux directeur (qui est le taux de référence sur un marché[26], il est fixé par la BCTBanque Centrale de Tunisie . Il y a trois types de taux d’intérêts : le taux de refinancement, le taux auxquels seront rémunérés les dépôts des autres banques et enfin le taux d’escompte qui est le taux fixé au jour le jour auquel la BCTBanque Centrale de Tunisie prête des liquidités aux banques, il est donc le pivot qui oriente l’évolution de taux d’intérêt des crédits bancaires).

Sur un autre volet, et concernant la pénalisation du dépassement de seuil d’intérêt, il serait plus judicieux de garder la peine d’emprisonnement en plus d’amplifier le montant de l’amende actuelle puisqu’il n’y a pas de sanction plus douloureuse qu’un montant élevé pour un établissement financier. 

 Ré-encadrement de la notion de finances islamique et la nécessité de l’unification du système bancaire

Les prix des services des opérations de finance islamiques sont comparativement plus élevés en Tunisie que ceux des banques conventionnelles[27] , ce qui explique les bénéfices surélevés réalisés par les banques islamiques.

Lors d’une réunion tenue le 2/2/2018, le conseil d’administration (CAconseil d’administration ) de la BCTBanque Centrale de Tunisie a prévu de permettre aux banques et aux institutions financières d’adopter les produits de la finance islamique simultanément avec la finance conventionnelle conformément à la loi du 2016 à la suite d’une autorisation de la BCTBanque Centrale de Tunisie [28]. Néanmoins, le CAconseil d’administration n’a pas mentionné la nécessité de les soumettre au même seuil que les opérations de crédits.

Le seuil qui restreint la liberté de détermination de seuil de profit ne doit pas être réservé seulement aux opérations de crédits, il vaudrait mieux soumettre toutes les opérations de finance islamique à un même seuil afin de protéger le demandeur de financement, qui est la partie faible du contrat. Ce seuil n’est nullement en contradiction avec le principe qui vise à interdire le Riba, considéré comme « un profit ou gain illicite découlant d’une inéquivalence dans la contre- valeur des prestations réciproques »[29].

Il serait donc plus judicieux d’unifier les règles juridiques qui régissent ces deux types d’opérations et de les soumettre à un seuil calculé et contrôlé par la BCTBanque Centrale de Tunisie (un pouvoir conféré par la loi de 2016 et la loi de 1999 actuellement appliquées) dans les mêmes modalités afin de garantir l’égalité et l’équité entre les demandeurs de financement, conformément à l’article 21 de la constitution qui stipule que « Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination. », ou bien de proposer clairement deux systèmes bancaires différents, ce qui poserait la problématique de l’existence d’une « finance islamique » dans un pays dont la constitution affirme dans son deuxième article que « la Tunisie est un état à caractère civil basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté de droit ».

Recommandation 

L’Assemblée des représentants du peuple : Commission des finances, de la planification et du développement

Révision de la loi n°2016_48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers pour s’assurer :
  • L’encadrement des opérations bancaires sous la même égide à travers la promulgation d’une nouvelle loi qui  soumettrait le taux de profit à un même seuil pour toutes les banques, afin de garantir protection et équité aux demandeurs de financement, qui restent face aux professionnels la partie faible du contrat.
  • La limitation du seuil de profit des financement islamiques qui doit être calculé et affiché par la BCTBanque Centrale de Tunisie d’une manière semblable au calcul du TEM dans le cas où ce système de finance islamique reste valable.
Révision projet de loi n°39-2017 pour modifier et compléter la loi 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs
  • La méthode de calcul de seuil du TEGtaux effectif global excessif devrait rester la même que celle prévue par la loi relative aux taux d’intérêt excessifs. La BCTBanque Centrale de Tunisie restant plus apte et plus avisée que le gouvernement dans l’aspect technique du secteur bancaire.
  • La peine d’emprisonnement ne devrait pas être abrogée puisqu’elle contraint les banques et les établissent financiers à respecter les termes de la loi relative aux taux d’intérêt excessifs à savoir le seuil légal (le cinquième du TEM), il serait également préférable d’amplifier le coût de l’amende.

Les Médias et la société civile

  • Médiatiser le débat sur le projet de loi afin d’impliquer d’autres institutions compétentes dans le secteur financier en prenant du recul envers les fluctuations et nuances gouvernementales possibles.

[1]  Définit par l’article 6 de la loi n°2016_48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers comme « tout acte en vertu duquel une personne physique ou morale met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature ». [2]    تقرير البنك المركزي حول الأنشطة البنكية مارس 2017 ص48 [3] Bonneau (TH), Droit bancaire, 12éme Ed Précis Domat, 2017, P384. [4] Dekeuwer-Défossey (F), Droit bancaire, Ed Dalloz, Paris, 1986, P18. [5] Duclos (TH), Dictionnaire de la banque, 3éme Ed, Séfi, 2002, P333. [6] Le projet de loi n°39-2017 https://majles.marsad.tn/fr/legislation/2017/39 [7] فاخر بن سالم، القرض بفائدة مشطة، الاخبار القانونية، سبتمبر،2006،ص12 [8]  La loi du 15 juillet 1999 http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/057/TF1999651.pdf [9] La loi n°2011-7 du 31/12/2011 portant loi de finances pour l’année 2012 dans ses articles 28 à 37 s’est contenté de prévoir seulement un régime fiscal spécifique pour quelques contrats de finance islamique à savoir : Ijara, Mourabaha, Istisnaa et vente salam [10]  A savoir la moudharaba, moucharaka, mourabaha ijara, salam, istisna et les dépôts d’investissements. [11] Projet de loi n°39-2017 modifiant et complétant la loi n°99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs (https://majles.marsad.tn/fr/legislation/2017/39) [12] Selon l’observatoire Marsad Majles (https://majles.marsad.tn/fr/legislation/2017/39). [13] https://www.imf.org/external/np/loi/2016/tun/fra/050216f.pdf [14] Werimi (S), Révision de la loi relative au TEGtaux effectif global excessif : vers la libération des taux d’intérêts bancaires en Tunisie, Infos juridiques, Novembre 2017, P25. [15]  Le TEGtaux effectif global comprend le taux d’intérêt +les frais +les commissions, d’après l’article premier de décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d’intérêt effectif global et du taux d’intérêt effectif moyen et leur mode de publication (http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/4.pdf). [16] Carbonnier (J), Droit civil, tome II, Paris, 1997, P105. [17] D’après l’article 5 de Décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d’intérêt effectif global et du taux d’intérêt effectif moyen et leur mode de publication. [18]D’après l’article 12 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers. [19] Ibid. D’après l’article 16 [20] Ibid. D’après l’article 13. [21] Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (http://www.droit-afrique.com/upload/doc/tunisie/Tunisie-Loi-2001-65-bancaire.pdf). [22] Bitar Mohamed, Madiés Phillippe, Les banques islamiques sont-elles si islamiques que cela ? conséquences en matière de fonds propres réglementaires, Revue d’économie financière, CAIRN, 2017 [23] Ibid. [24] Hadidane Moez, La banque Zitouna annonce un bénéfice net de plus de 24 millions de dinars en 2019, 2020, IlBoursa.com. [25] Guéranger (F), Finance islamique une illustration de la finance éthique, Ed DUNOD, Pais, 2009, PP 25-26. [26]Duclos (TH), Dictionnaire de la banque, 3éme Ed, Séfi, 2002, P333. [27] Ben Gara (Z), Ajili (W), Quel avenir pour la finance islamique en Tunisie ? Etude en économie islamique, V7 N1, Juin 2013, P43. [28] En effet, chaque banque peut faire la demande auprès de la BCTBanque Centrale de Tunisie pour effectuer les opérations de finance islamique mentionnées dans la loi du-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers. [29] Saleh (N), Unlawful gain and legitimate profit in Islamic law, cité par Guéranger (F), Op. Cit., P 34.

Références bibliographiques
Le contributeur

Rania Zaghdoudi

Juriste en droit privé et j'ai effectué mon mémoire de recherche en droit bancaire et financier J'ai été membre de l'association ATIDE durant les élections de 2014 et les élections de 2018 J'ai été membre de l'ISIE durant les élections de 2019 J'ai participé au projet de loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes au seins du CREDIF

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